Nos produits sont garantie Ledwood
Garantie de conformité légale
La marque LEDWOOD est propriété de la société Prime Time. Tous les produits de la marque bénéficient donc d’une garantie de 2 ans, comme défini dans notre garantie de conformité légale ci-dessous :
Il est rappelé que la vente de produits par Primetime Distribution via ses magasins partenaires ouvre droit à l’application des dispositions légales ci-dessous.
Le vendeur professionnel reste en effet tenu à l’égard de son acheteur consommateur de la garantie légale de conformité, mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 du Code de la consommation, et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil
Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur :
– Bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du produit pour agir à l’égard du vendeur ;
– Ne supporte aucun frais pour l’exercice de cette action en garantie ;
– Peut choisir entre la réparation ou le remplacement du produit, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 217-9 et des conditions de l’article L.217-10 du code de la consommation ;
– Peut rendre le produit et se faire restituer le prix ou garder le produit et se faire rendre une partie du prix si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ou si elles présentent un inconvénient majeur pour le vendeur, sauf si le défaut de conformité est mineur ;
– Est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du Produit, sauf pour les Produits d’occasion pour lesquels cette durée est ramenée à six mois
Article L217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité »
Article L217-5 du Code de la consommation :« Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Article L217-12 du Code de la consommation : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
Article L217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention ».
Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Article 1648 du Code civil, premier alinéa : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».